Loi n° 99-06 du 20 janvier 1999 instituant le Prix Chinguitt :
Article 1er :
Pour récompenser le mérite des nationaux et étrangers
ayant contribué au rayonnement littéraire, artistique, scientifique
et technique de la Mauritanie, il est institué deux prix dénommés
:
- prix Chinguitt pour les Sciences et
Techniques ;
- prix Chinguitt pour la Littérature
et les Arts.
Article 2 :
Le prix Chinguitt pour la Littérature et les Arts a pour but :
- d'honorer et de récompenser
dans le domaine de la Littérature et les Arts, les écrivains
et artistes nationaux ou étrangers;
- de stimuler la créativité
littéraire et artistique ;
- de contribuer à la promotion
et au développement de la littérature et des arts en Mauritanie.
Article 3 :
Le prix Chinguitt pour les sciences et techniques a pour but :
- d'honorer et de récompenser
dans le domaine des sciences et techniques les chercheurs et inventeurs
nationaux et étrangers ;
- de stimuler le génie créateur
des mauritaniens par la mise en évidence de la mission de progrès
du chercheur et de l'inventeur ;
- de contribuer à la promotion
et au développement économique et social de la Mauritanie.
Article 4 :
Le concours pour le prix Chinguitt pour la Littérature et les Arts
porte sur les disciplines suivantes: roman, poésie, conte, nouvelle,
essai, œuvre artistique, théâtre et autres disciplines relevant
du domaine de la littérature et des arts.
Le concours pour le prix Chinguitt pour
les Sciences et Techniques porte sur les disciplines suivantes : la recherche
industrielle, technologique, minière, agricole, agro-industrielle, pharmaceutique,
médicale et autres disciplines du domaine des sciences et techniques.
Article 5 :
Les prix Chinguitt sont administrés par un Conseil, présidé
par une haute personnalité reconnue pour son intégrité,
son savoir et sa compétence, nommée par décret présidentiel.
Le Conseil des prix Chinguitt comprend,
outre le Président, six membres désignés pour quatre
ans par décret.
Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les modalités d'exécution de la présente loi.
Article 7 :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Loi n° 2002-21 du 24 janvier 2002 modifiant et complétant la loi n°99-06 du 20 janvier 1999 instituant le Prix Chinguitt:
Article premier: La présente loi modifie et complète la loi n° 99-06du 20 janvier 1999 instituant les prix Chinguitt .
Article 2: Il est institué par la présente loi
le prix Chinguitt pour les études Islamiques pour servir et développer
notre apport culturel dans les domaines de la recherche islamique
.
Article 3: Le prix Chinguitt pour les études islamique
a pour but de récompenser le mérite des chercheurs Mauritaniens
et étrangers ayant contribué à l'approfondissement
de la bonne compréhension des enseignements de l'islam, tout en
mettant l'accent particulièrement sur la tolérance et le
caractère universel en tant que religion de concorde entre les hommes.
Article 4: l'article 5 de la loi n° 99-06 du 20 janvier
1999 instituant le prix Chinguitt est modifié ainsi qu'il suit:
"Les prix Chinguitt sont administrés par un Conseil présidé
par une haute personnalité reconnue pour son intégrité,
son savoir et sa compétence, nommée par décret présidentiel.
Le Conseil des prix Chinguitt comprend, outre le Président,
neuf (9) membres désignés pour quatre ans, par décret".
Article 5: La présente loi sera publiée selon
la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.