Extraits du Règlement Intérieur
Le Règlement intérieur définit les règles applicables à l’organisation et au fonctionnement du Conseil du Prix Chinguit, et en particulier la procédure de sélection suivie pour décerner ces Prix.
Il a été adopté par le Conseil du Prix Chinguit, à Nouakchott, en sa séance du 31 juillet 2000 et approuvé par arrêté conjoint du Ministre de l'Education Nationale et du Ministre de la Culture et de l'Orientation Islamique.
PROCEDURE DE SELECTION APPLICABLE EN VUE DE L’ATTRIBUTION DU PRIX CHINGUIT
CHAPITRE II : PROCEDURE DE SELECTION APPLICABLE EN VUE DE L’ATTRIBUTION DU PRIX CHINGUITT
Article 14 :
Les dossiers de candidature doivent être déposés au
secrétariat Permanent du Conseil, du 15 janvier au 30 mars de chaque
année, ou expédiés par voie postale, le cachet de
la poste faisant foi.
Le dossier
de candidature comprend :
- une demande de participation
à l’un des Prix dûment signée, dans laquelle le candidat s’engage à
respecter le règlement intérieur du Prix ;
- un curriculum
vitae complet du candidat et les parrainages éventuels;
- une description détaillée
de l’œuvre ou des travaux présentés, précisant notamment les méthodes de
recherche utilisées et l’intérêt des travaux ;
- l’œuvre ou les travaux présentés
en 8 exemplaires, sauf impossibilité matérielle ;
- des attestations sur l’honneur
que l’œuvre ou les travaux présentés :
Article 15 :
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 99-052 mai 1999,
les établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche scientifique
et les associations culturelles et scientifiques spécialisées reconnues
peuvent présenter en leur nom, au nom de leurs chercheurs ou adhérents ou des
particuliers et selon les procédures qu’ils jugent appropriées à cet effet,
des dossiers de candidature dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
14 ci-dessus.
Dans les mêmes formes, les
anciens lauréats du Prix Chinguit peuvent présenter les candidatures qu’ils
estiment dignes de recevoir le Prix.
Le Conseil peut
recevoir directement les candidatures.
Article 16 :
Aux fins d’étudier la recevabilité des dossiers de candidature, le Conseil
institue, en son sein, deux Comités, compétents, chacun pour ce qui le
concerne, des dossiers relevant d’un même Prix.
Ces Comités
vérifient la conformité des dossiers de candidature aux conditions
de forme et de délais prescrits.
Sont rejetés d’office,
quelque soit le stade de la procédure, les dossiers de candidature comportant
une fausse déclaration ou, en général, le faux ou l’usage du faux.
Les travaux des Comités sont
sanctionnés par des procès – verbaux à soumettre au Conseil du
Prix Chinguit.
Après vérification,
le Conseil arrête la liste des dossiers recevables au plus tard le
31 mai. Cette liste est affichée au Secrétariat permanent
du Conseil.
Article 17 :
Les œuvres retenues font l’objet, chacune, d’un Rapport d’évaluation
établi par un ou plusieurs membres du Conseil ou par un Comité technique ou
par un expert, désignés à cet effet.
Le Rapport d’évaluation est
un document d’information à valeur purement indicative, ne reflétant pas
nécessairement le point de vue du Conseil. Il est discuté par le Conseil
assemblé, le cas échéant, en présence du Comité technique ou de l’expert
qui l’a établi.
Après discussion des Rapports
d’évaluation, le Conseil du Prix Chinguit procède à huis clos, au
titre de chaque Prix Chinguit, à la sélection de quatre œuvres, conformément
à la procédure suivante :
1.- Chaque membre
établit un classement des œuvres au concours, la note maximale étant égale
au nombre des œuvres en compétition.
2.- Il attribue cette note
maximale à l’œuvre classée première, la note maximale diminuée d’un
point à l’œuvre classée deuxième, et ainsi de suite, jusqu’à l’œuvre
classée dernière qui se voit attribuer un point.
En cas de classement ex- aequo,
le nombre de points attribués aux rangs correspondant normalement aux œuvres
classées ex- aequo est divisé par le nombre de ces œuvres.
3.- Le rapprochement des
classements opérés par les membres permet de dégager, dans l’ordre, les
quatre œuvres sélectionnées.
Le Conseil rend publique
la liste de ces œuvres, au plus tard le 31 juillet.
Toutefois lorsque le nombre d’œuvres
retenues est très élevé, le Conseil peut décider d’instituer un Comité
technique chargé d’opérer, sous son autorité une pré -
sélection, préalablement à la procédure ci-dessus.
Article 18 :
Le Conseil du Prix Chinguit se réunit une deuxième fois pour attribuer les
deux Prix, à l’issue d’une procédure en deux temps.
Dans un premier temps et pour
chaque Prix, chaque membre du Conseil propose, dans l’ordre, trois œuvres,
parmi les œuvres sélectionnées conformément aux prévisions de l’article
17. Le rapprochement de ces propositions permet de dégager les deux premières
œuvres restant en compétition.
Dans un second temps, le
Conseil procède par vote aux choix de l’œuvre couronnée. Est primée l’œuvre
qui a recueilli la majorité absolue des voix des membres du Conseil, ou la
majorité simple des voix au troisième tour.
En cas d’égalité des voix,
celle du Président est prépondérante au 3ème tour.
Sauf le cas prévu à l’alinéa
ci-dessus, la sélection des œuvres se déroule à scrutin secret.
Article 19 : En raison de sa composition pluridisciplinaire et de la dualité des Prix, le Conseil ne mettra en œuvre les procédures de sélection ou de vote prévues aux articles ci-dessus, qu’à défaut de parvenir à un consensus entre ses membres.
Article 20 :
Lorsqu’en application des dispositions des articles 14 et 16 du décret n°
99-052 du 31 mai 1999, le Conseil décide, à l’unanimité de ne pas décerner
le Prix Chinguit ou de le décerner à plus d’un lauréat, les
procédures prévues au présent article sont réaménagées en conséquence.
En cas de non attribution du ou
des Prix Chinguit, la dotation correspondante est reversée au budget de l’Etat.
Article 21 : Le Conseil proclame les noms des lauréats au plus tard le 31 octobre.
Article 22 : Les Prix Chinguit sont remis aux lauréats, lors d’une cérémonie solennelle.
Article 23 : Dans
le cadre des procédures prévues aux articles 16,17, et 18
ci-dessus ou à toute autre fin, le Conseil peut se faire assister
par des Comités techniques ou des experts dont la compétence
est reconnue dans les domaines couverts par les Prix Chinguit et qui ont
voix consultative.
A cet effet, le
conseil arrête une liste indicative des experts pouvant être
consultés.
Les membres des Comités
techniques et les experts sont astreints, dans l’exécution de leur
mission, aux obligations de neutralité, d’impartialité et de
confidentialité. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire dans les
conditions précisées par le Conseil.
Article 24:
Sauf la date du 31 octobre visée à l’article 21, les dates et délais
prévus au présent Règlement peuvent, en tant que de besoin, être ajustés
par le Conseil du Prix de Chinguit.
Dans ce cas, les
modifications apportées, dûment justifiées, doivent
être rendues publiques, dans les délais utiles.
Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 :
En cas de difficultés dans l’application ou l’interprétation
du présent Règlement ou d’autres dispositions pertinentes
applicables, le Conseil du Prix chinguit peut prendre toutes mesures
utiles en vue d’accomplir correctement sa mission .
A cet effet et notamment,
il complétera ou précisera, en tant que de besoin, le présent
Règlement, par délibérations adoptées à
la majorité des 2/3 de ses membres.
Article 26:
Le
présent Règlement intérieur est exécutoire
sous réserve d’approbation conjointe par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de
la culture.
Sans préjudice
des modes de publication prévus par les lois en vigueur, le Conseil du Prix Chinguit assurera une large publicité au présent
Règlement intérieur..